Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)
Les vins mentionnés à l'article 3 doivent être logés dans des cuves distinctes.
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 35 FINANCES POUR 1982
Décret n°82-174 du 18 février 1982 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 178 sexies (Ab)