Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)
Les marchands en gros et les producteurs qui effectuent des opérations de coupage doivent tenir un compte d'entrées et sorties distinct :
Pour les vins provenant de chaque Etat ;
Pour les vins provenant de chaque zone viticole ;
Pour les V.Q.P.R.D. ;
Pour les vins de table ;
Pour les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage.
LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 35 FINANCES POUR 1982
Décret n°82-174 du 18 février 1982 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 178 quinquies (Ab)