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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-174 du 18 février 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981) INSTITUANT UNE TAXE SUR LES VINS AYANT FAIT L'OBJET D'OPERATIONS DE COUPAGE, DEFINIS A L'ANNEXE II, POINT 8 DU REGLEMENT CEE 79337 DU CONSEIL)

Les titres de mouvement accompagnant les vins circulant sur le territoire français doivent comporter les indications suivantes :


L'Etat sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu ;


La zone viticole dans laquelle les raisins ont été récoltés ;


La couleur ;


La mention "V.Q.P.R.D." ou "Vin de table" ;


Le titre alcoométrique volumique ;


Lorsque les vins ont fait l'objet d'une opération de coupage, la mention "Vin issu de coupage" ou "Coupage".