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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Supplément familial de traitement.
Un supplément familial de traitement est attribué aux agents ayant au moins un enfant à charge ; la notion d'enfant à charge est celle retenue par la sécurité sociale en matière d'allocations familiales.
Ce supplément est calculé en appliquant un pourcentage de majoration égal à :
1 p. 100 pour un seul enfant à charge.
5 p. 100 par enfant à charge à partir de deux enfants.
Le traitement à retenir pour le calcul du supplément familial de traitement est compté :
Pour la totalité jusqu'au plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour moitié pour la partie comprise entre ce plafond et le double dudit plafond.
La partie excédant le double du plafond n'est pas prise en considération.
Lorsqu'un agent et son conjoint sont en service au S.E.I.T.A., seul l'agent le mieux rémunéré perçoit le supplément familial.
L'agent dont le conjoint ne fait pas partie du S.E.I.T.A. mais perçoit de son employeur un sursalaire familial bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité égale à la différence entre le supplément familial dont il bénéficierait et le sursalaire perçu par son conjoint.