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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Prime d'ancienneté.
Le traitement principal mensuel fixé à l'article précédent est majoré, en fonction du temps de présence dans l'établissement, d'une prime d'ancienneté fixée de façon telle qu'elle corresponde, après vingt-quatre ans de services, à une majoration de 30 p. 100 du coefficient de base de la catégorie et de la classe.
La prime ainsi calculée est incorporée dans la grille de façon à déterminer, pour une ancienneté donnée, un coefficient correspondant à une catégorie et une classe déterminées.
Sous réserve des règles d'arrondissement indispensables, cette prime est allouée dans les conditions suivantes :
Après un an : majoration de 3 p. 100.
Après trois ans : majoration de 6 p. 100.
Après cinq ans : majoration de 9 p. 100.
Après huit ans : majoration de 12 p. 100.
Après onze ans : majoration de 16 p. 100.
Après quatorze ans : majoration de 20 p. 100.
Après dix-sept ans : majoration de 24 p. 100.
Après vingt ans : majoration de 27 p. 100.
Après vingt-quatre ans : majoration de 30 p. 100.
Les modifications de traitement résultant de l'augmentation de la prime prennent obligatoirement effet du premier jour du mois.
L'ancienneté à retenir pour l'attribution de la prime est la durée de services accomplis en qualité de titulaire au S.E.I.T.A. en position d'activité ou toute autre position ouvrant droit à l'avancement.
Le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, des périodes d'instruction militaire obligatoire ou de mobilisation est pris en compte dans l'ancienneté.