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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-164 du 11 février 1982 MODIFIANT L'ART. 310-G DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DONNES LES AGREMENTS PREVUS PAR LES ART. 1131 ET 1716-BIS DU CODE TENDANT A FAVORISER LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-164 du 11 février 1982 MODIFIANT L'ART. 310-G DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DONNES LES AGREMENTS PREVUS PAR LES ART. 1131 ET 1716-BIS DU CODE TENDANT A FAVORISER LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL)

Les alinéas 1 et 2 du II de l'article 310-G de l'annexe II au code général des impôts sont modifiés comme suit :


"L'offre de donation ou de dation en paiement est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.


Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre."