Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Rémunération principale.
Le traitement principal mensuel est égal au produit du centième du traitement correspondant au coefficient de base (coefficient 100) par le coefficient correspondant à la catégorie et à la classe de l'intéressé.
Le coefficient de base correspond à la rémunération de la catégorie la moins qualifiée (catégorie A, classe I, échelon I). Sa valeur est fixée par décision du ministre des finances et des affaires économiques sur proposition du conseil d'administration.