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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Rémunération .
La rémunération du personnel comporte :
Un traitement principal payé mensuellement après exécution du service et correspondant à la rémunération de quarante-cinq heures de travail hebdomadaire.
Des rémunérations accessoires.