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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1178 du 30 décembre 1981 RELATIF A L'ASSIETTE ET AUX TAUX DE LA TAXE PISCICOLE A COMPTER DU 01-01-1982 (TAUX DE LA TAXE DUE PAR LES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE AGREEES))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1178 du 30 décembre 1981 RELATIF A L'ASSIETTE ET AUX TAUX DE LA TAXE PISCICOLE A COMPTER DU 01-01-1982 (TAUX DE LA TAXE DUE PAR LES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE AGREEES))


L'article 1er du décret du 24 décembre 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les taux maximaux de la taxe piscicole instituée par l'article 402 du code rural et due par les membres des associations de pêche et de pisciculture agréées sont fixés ainsi qu'il suit :

"1° Adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de grande pêche : 700 F.

"2° Compagnons des adjudicataires et porteurs de licences de petite pêche : 250 F.

"3° Autres pêcheurs dans les eaux de la 2ème catégorie :

"a) Pêcheurs à la ligne flottante ou plombée ordinaire :
40 F ;

"b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou à tout autre mode de pêche non mentionné au a : 110 F.

"4° Pêcheurs dans les eaux de la 1ère catégorie : 110 F.

"Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories visées aux 1° à 4° ne sont tenus d'acquitter les taxes qu'à concurrence de la taxe la plus élevée.

"5° Tout pêcheur qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter la taxe de 110 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies aux 1° et 2° du présent article, et en outre un supplément de 400 F.

"6° Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle doit acquitter la taxe de 250 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies au 1° ou au 2° du présent article, et en outre un supplément de 1.000 F.

"Les pêcheurs pratiquant du bord avec un tamis inférieur à 30 cm de diamètre et de profondeur sont exemptés de la taxe supplémentaire."