Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1176 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DUE PAR LES RESSORTISSANTS DU CENTRE TECHNIQUE DES CONSERVES DE PRODUITS AGRICOLES (DECLARATIONS,TAUX,PAIEMENT...) DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE JUSQU'AU 31-12-1986)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1176 du 30 décembre 1981 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DUE PAR LES RESSORTISSANTS DU CENTRE TECHNIQUE DES CONSERVES DE PRODUITS AGRICOLES (DECLARATIONS,TAUX,PAIEMENT...) DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE JUSQU'AU 31-12-1986)
Les entreprises relevant du centre technique des conserves de produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions déterminées ci-après, d'une taxe proportionnelle au montant des ventes réalisées par elles dans les secteurs de fabrication énumérés par l'arrêté du 11 octobre 1950 susvisé.
Le taux de la taxe, qui peut varier selon la nature des fabrications vendues et ne peut en aucun cas dépasser un maximum de deux pour mille du montant de ces ventes, est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, conformément à l'article 3 du décret susvisé du 30 octobre 1980.
L'arrêté peut instituer un minimum forfaitaire de perception, qui ne peut excéder cinq cents francs par trimestre, dans le cas où le montant de la taxe due par un redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce montant.