Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis au code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
- des bois bruts pour sciage de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-) à l'exception des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées (44-07-900) ;
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex 44-13) à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300)."