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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1175 du 30 décembre 1981 RELATIF AU REGIME DE PERCEPTION DES TAXES FORESTIERES : SUSPENSION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE JUSQU'AU 31-12-1982 SUR CERTAINS BOIS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1175 du 30 décembre 1981 RELATIF AU REGIME DE PERCEPTION DES TAXES FORESTIERES : SUSPENSION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE JUSQU'AU 31-12-1982 SUR CERTAINS BOIS)


Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :

1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :

d'okoumé (44-03-210) ; : de niangon (44-03-283) ;

de limba (44-03-220) ; : de framiré (44-03-284) ;

d'obéché (44-03-230) ; : de sapelli (44-03-285) ;

de sipo (44-03-240) ; : de samba (44-03-286) ;

de makoré (44-03-250) ; : de kotibé (44-03-287) ;

de lauan (44-03-281) ; : de bossé (44-03-288), de méranti (44-03-282) ; :

et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289).

2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;

3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm :

de limba (44-05-310) ; : de niangon (44-05-393) ;

de sipo (44-05-330) ; : de framiré (44-05-394) ;

d'okoumé (44-05-390) ; : de sapelli (44-05-395) ;

de lauan (44-05-391) ; : de samba (44-05-396) ;

de méranti (44-05-392) ; : de bossé (44-05-398), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ;

4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)."