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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

L'attribution des classes à l'intérieur d'une même catégorie est effectuée par décision du directeur général dans les conditions suivantes :
Pour tous les ouvriers travaillant au rendement ou assimilés, la classe II correspond à l'exécution des normes.
Une instruction du directeur général prise après avis de la commission supérieure d'organisation définit, pour chaque poste, les normes dont il s'agit et les modalités d'attribution des classes en fonction des résultats obtenus.
Pour les autres ouvriers ainsi que pour les employés, agents de maîtrise et cadres, la classe est déterminée, chaque année, en fonction de l'appréciation portée sur l'agent, en se basant, dans tous les cas où cela sera possible, sur des critères objectifs définis par une instruction du directeur général prise après avis de la commission supérieure d'organisation.
Pour les personnels visés au paragraphe précédent, leur répartition à l'intérieur d'une même catégorie ou d'un groupe de catégories doit être telle que dans l'ensemble la moyenne des coefficients de base des diverses classes d'affection (exclusion faite de l'ancienneté, échelon 1) soit égale à la moyenne des coefficients de base de la catégorie ou du groupe de catégories considérés.