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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)


Les montants d'impôts étrangers imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable au titre des bénéfices d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de la ou des sociétés établies hors de France. Il incombe à l'entreprise française d'apporter la preuve de leur paiement effectif.