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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)

Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 3. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.