Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Le personnel conserve le bénéfice de la catégorie dans laquelle il est classé définitivement même si les nécessités du service conduisent à l'occuper dans un emploi d'une catégorie inférieure.
Il ne peut être rétrogradé de catégorie que :
Par mesure disciplinaire, dans les conditions prévues au chapitre "Discipline".
Dans le cas où le rendement est durablement inférieur aux normes prévues dans les conditions fixées dans l'instruction prévue à l'article 41 ci-dessous.
Dans les cas prévus aux articles 96, 99, 102 et 134.