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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)

I - Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés.



II - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.