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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2O9-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 70 DE LA LOI 8030 DU 18-01-1980 DE FINANCES POUR 1980 RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE)

Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée au I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.


Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.