Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-983 du 30 octobre 1981 AUTORISANT DES SECTIONS REGIONALES DE LA CONCHYLICULTURE A PERCEVOIR UNE TAXE PARAFISCALE ASSISE SUR LES TERRAINS EXPLOITES DANS LE BUT D'ELEVER LES COQUILLAGES MARINS, ET CE JUSQU'AU 31-12-1985)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-983 du 30 octobre 1981 AUTORISANT DES SECTIONS REGIONALES DE LA CONCHYLICULTURE A PERCEVOIR UNE TAXE PARAFISCALE ASSISE SUR LES TERRAINS EXPLOITES DANS LE BUT D'ELEVER LES COQUILLAGES MARINS, ET CE JUSQU'AU 31-12-1985)
Indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat, prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 et des vérifications de l'inspection générale des finances, le contrôle du recouvrement de la taxe et de l'emploi des fonds ainsi recueillis par chaque section régionale est exercé par l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier dans le ressort duquel la section régionale a son siège.