Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-983 du 30 octobre 1981 AUTORISANT DES SECTIONS REGIONALES DE LA CONCHYLICULTURE A PERCEVOIR UNE TAXE PARAFISCALE ASSISE SUR LES TERRAINS EXPLOITES DANS LE BUT D'ELEVER LES COQUILLAGES MARINS, ET CE JUSQU'AU 31-12-1985)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-983 du 30 octobre 1981 AUTORISANT DES SECTIONS REGIONALES DE LA CONCHYLICULTURE A PERCEVOIR UNE TAXE PARAFISCALE ASSISE SUR LES TERRAINS EXPLOITES DANS LE BUT D'ELEVER LES COQUILLAGES MARINS, ET CE JUSQU'AU 31-12-1985)
La taxe est payée dans le mois qui suit l'envoi par la section régionale de la conchyliculture d'un avis individuel adressé à chaque assujetti.
En cas de retard dans le paiement, il sera fait application des mesures prévues par le décret susvisé du 30 octobre 1980.