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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Pour les catégories employés, maîtrise et cadres, les nominations et promotions de catégorie ne peuvent porter que sur les agents réunissant les minima des services effectifs ci-après :
Catégorie J : un an.
Catégorie K : huit ans.
Catégorie M : huit ans.
Catégorie O : un an.
Catégorie P : huit ans.
Catégorie Q : onze ans.
Catégorie R : quatorze ans.
Ces dispositions ne font pas obstacle au détachement direct des fonctionnaires relevant des services du ministère des finances et des affaires économiques ou des ingénieurs des grands corps de l'Etat sur les emplois correspondant aux catégories régies par le présent statut. Les bénéficiaires de ces détachements pourront obtenir leur nomination dans ces catégories lorsqu'ils auront exercé les fonctions correspondantes pendant une durée consécutive de deux ans.
Les agents recrutés sur des contrats comportant les rémunérations afférentes à l'une des catégories précitées pourront obtenir leur nomination dans cette catégorie lorsqu'ils auront accompli les minima de services exigés ci-dessus. Leur ancienneté de service sera décomptée à partir de leur date d'entrée dans l'établissement.