Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Le passage des ouvriers dans les catégories B, C et D a lieu conformément à la règle de l'ancienneté suivant les postes vacants, sauf sanction disciplinaire. Toutefois, ne sont considérés comme définitivement classés en catégories B, C ou D que les ouvriers ayant effectivement occupé de façon satisfaisante un poste de la catégorie correspondante pendant trois mois au moins au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs. En outre, le passage en catégorie D est subordonné aux résultats d'une épreuve de qualification professionnelle.
Le passage à la catégorie E et à la catégorie H a lieu au choix après sélection et en fonction des vacances.
Le passage dans les catégories F et G a lieu suivant les vacances ; il ne peut avoir lieu que pour les agents réunissant les conditions professionnelles requises.