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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN CAS:)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN CAS:)


En cas de cession ou de transfert d'activité par voie de fusion, scission ou apport partiel d'actif au cours de l'année 1980, l'établissement cessionnaire ou bénéficiaire du transfert est tenu aux obligations qui auraient incombé à l'établissement cédant ou apporteur si celui-ci avait été exploité jusqu'au 31 décembre 1980.

La base du prélèvement afférent à l'activité cédée ou transférée est calculée selon les modalités prévues à l'égard des entreprises ayant exercé leur activité durant toute l'année 1980 en retenant pour zéro le montant des exigibilités au terme des trimestres pour lesquels aucun état des réserves obligatoires n'avait à être produit.