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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN CAS:)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-834 du 8 septembre 1981 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN CAS:)


Le prélèvement exceptionnel sur les banques et établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 susvisée est établi, en cas de création ou de cessation d'entreprise au cours de l'année 1980, sur la base des renseignements figurant sur les états relatifs au calcul des réserves obligatoires fournis pour l'année 1980. Il est ajusté en fonction du nombre de mois entiers pendant lesquels la profession a été exercée.