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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)


Les conditions dans lesquelles la caisse centrale de coopération économique procède à l'instruction des demandes de garantie ainsi qu'aux opérations visées à l'article précédent font l'objet d'une convention passée entre cet établissement et le ministre de l'économie et des finances.