Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)

L'octroi de la garantie de l'Etat peut être subordonné à des conditions fixées dans une convention à passer avec l'emprunteur, et notamment à une affectation hypothécaire ou à un nantissement.


Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique signe, au nom de l'Etat, ladite convention, ainsi que les actes constitutifs d'hypothèque et de nantissement et les actes de mainlevée de ces sûretés.