Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)
Les demandes de garantie sont instruites par la caisse centrale de coopération économique [*autorité compétente*], qui les soumet, avec ses propositions, au conseil de direction du fonds de développement économique et social.