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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT ACCORDEE AUX EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE FINANCEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OU DE REDRESSEMENT FINANCIER:)


La garantie est accordée par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social [*autorités compétentes pour octroyer la garantie de l'Etat*].