Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1136 du 6 décembre 1978 COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1136 du 6 décembre 1978 COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS)
La commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée comprend :
a) Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, président, un magistrat de la Cour de cassation en activité ou honoraire et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire nommés par décret sur la proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
c) Un représentant du Premier ministre ;
d) Un membre d'un conseil général ou d'un conseil municipal désigné par décision conjointe du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale ;
e) Un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou honoraire nommé par décret ;
f) Le directeur général des Archives de France ou, en cas d'empêchement, son représentant ;
g) Le directeur de la Documentation française ou, en cas d'empêchement, son représentant.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés du a au e ci-dessus. Le mandat de ces membres et de leurs suppléants est de trois ans [*durée*]. Il est renouvelable.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président appelle en outre à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration, de la collectivité publique, de l'établissement public ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public, intéressé par la délibération.