L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
I. - Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
"I. - Le salaire ne peut être inférieur à :
"1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
"2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296."
II. - Dans le paragraphe II, le minimum de perception de 10 F est porté à 20 F.