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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 RELATIF AUX SALAIRES EXIGIBLES A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE OU DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS:)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 RELATIF AUX SALAIRES EXIGIBLES A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE OU DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS:)

L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :


I. - Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :


"I. - Le salaire ne peut être inférieur à :


"1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;


"2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296."


II. - Dans le paragraphe II, le minimum de perception de 10 F est porté à 20 F.