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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 RELATIF AUX SALAIRES EXIGIBLES A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE OU DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS:)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 RELATIF AUX SALAIRES EXIGIBLES A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE OU DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS:)

L'article 287 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


"Art. 287 - Il est alloué un salaire fixe de 50 F :


"Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :


"1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;


"2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;


"3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;


"4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;


"5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;


"6° Pour la radiation de la saisie ;


"7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;


"8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;


"9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;


"10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;


"11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;


"12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28, 4°, c, du décret du 4 janvier 1955, ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;


"13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28, 4°, d, du décret susvisé du 4 janvier 1955."