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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 RELATIF AUX SALAIRES EXIGIBLES A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE OU DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS:)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 RELATIF AUX SALAIRES EXIGIBLES A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE OU DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS:)


I.-Les taux fixés par les articles 295 et 296 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par le taux unique de 0,10 p. 100.


II.-Les taux fixés par les articles 293 et 294 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par le taux unique de 0,05 p. 100.