Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-71 du 23 janvier 1979 MODIFIE LES ARTICLES 7 (1E), 7(3E), 8 (2E AL.), 16 (II ET III) DU DECRET 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES (DOSSIER COMPTABLE DES ADHERENTS))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-71 du 23 janvier 1979 MODIFIE LES ARTICLES 7 (1E), 7(3E), 8 (2E AL.), 16 (II ET III) DU DECRET 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES (DOSSIER COMPTABLE DES ADHERENTS))
Le dernier alinéa de l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au II de l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
"Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet."