Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)


Après consultation de la commission mentionnée à l'article 12, le directeur régional, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :


1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 5 entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 4, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minimum prévus à cet article ;

4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 6 ci-dessus ;

5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.