La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 10.
Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
Toutefois, pour l'examen des demandes d'agrément présentées avant le 1er janvier 1977, le délai de trois mois imparti à la commission est porté à cinq mois.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.