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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)


Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :


A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion agricoles mentionnés au IV de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;


A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;


A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 6 ci-dessus [*formalité obligatoire*] ;


A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du décret du 14 juin 1938 les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;


Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.