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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)


Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création.

Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :

1° A la clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :

Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ; la nature de ces ratios et autres éléments sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise.

2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

Toutefois ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre.

3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :

L'engagement de produire tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable ou le comptable agréé qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité ;

L'obligation de communiquer au centre, d'une part, le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation, ainsi que tous documents annexes, d'autre part, une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ; toutefois, cette dernière obligation ne concerne pas les entreprises ayant opté pour le régime du bénéfice réel simplifié ;

L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article.

En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations susénoncés, l'adhérent sera exclu du centre. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.