Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés)
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
En ce qui concerne les centres apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs, ces chiffres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante. Toutefois aucun effectif minimum n'est requis pour ceux de ces centres qui sont créés à l'initiative des organisations visées au cinquième alinéa du 3 de l'article 1651 du code général des impôts.