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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-419 du 28 avril 1981 SUSPENSION DE LA PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS ET LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DEFINIES AUX ARTICLES 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),JUSQU'AU 31 décembre 1981, EN FAVEUR DE CERTAINS BOIS D'IMPORTATION OU DESTINES A L'EXPORTATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-419 du 28 avril 1981 SUSPENSION DE LA PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS ET LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DEFINIES AUX ARTICLES 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),JUSQU'AU 31 décembre 1981, EN FAVEUR DE CERTAINS BOIS D'IMPORTATION OU DESTINES A L'EXPORTATION)

Le paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


"A - La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :


"1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;


"2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;


"3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).


"B - La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 p. 100 sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation".