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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-419 du 28 avril 1981 SUSPENSION DE LA PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS ET LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DEFINIES AUX ARTICLES 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),JUSQU'AU 31 décembre 1981, EN FAVEUR DE CERTAINS BOIS D'IMPORTATION OU DESTINES A L'EXPORTATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-419 du 28 avril 1981 SUSPENSION DE LA PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS ET LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DEFINIES AUX ARTICLES 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),JUSQU'AU 31 décembre 1981, EN FAVEUR DE CERTAINS BOIS D'IMPORTATION OU DESTINES A L'EXPORTATION)

Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


"La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :


"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :


"Des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;


"Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;


"2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;


"3° Les bois simplement sciés longitudinalement tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ;


"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999)." "5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés".