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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-419 du 28 avril 1981 SUSPENSION DE LA PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS ET LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DEFINIES AUX ARTICLES 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),JUSQU'AU 31 décembre 1981, EN FAVEUR DE CERTAINS BOIS D'IMPORTATION OU DESTINES A L'EXPORTATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-419 du 28 avril 1981 SUSPENSION DE LA PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS ET LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DEFINIES AUX ARTICLES 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),JUSQU'AU 31 décembre 1981, EN FAVEUR DE CERTAINS BOIS D'IMPORTATION OU DESTINES A L'EXPORTATION)


Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :

"Des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées (44-03-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;

"Des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;

"Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;

"2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception ;

"Des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;

"Des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

"5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ;

"6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception :

"Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;

"Des bois de conifères (ex 44-13-300)".