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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices)

Le directeur régional, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;


2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 5 entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;


3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 4, est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;


4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts ;


5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.