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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-359 du 9 avril 1981 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 14-VI DE LA LOI 721121 DU 20-12-1972 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1973 ET RELATIVES AUX DISPOSITIONS DES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-359 du 9 avril 1981 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 14-VI DE LA LOI 721121 DU 20-12-1972 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1973 ET RELATIVES AUX DISPOSITIONS DES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT)


Dans la mesure où la saisie-arrêt conserverait ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi et si de nouvelles rémunérations sont versées sur ce compte, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition du salarié la portion insaisissable de ces rémunérations dans les conditions prévues à l'article 2.