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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-359 du 9 avril 1981 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 14-VI DE LA LOI 721121 DU 20-12-1972 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1973 ET RELATIVES AUX DISPOSITIONS DES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-359 du 9 avril 1981 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 14-VI DE LA LOI 721121 DU 20-12-1972 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1973 ET RELATIVES AUX DISPOSITIONS DES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT)


Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avance, alimenté en tout ou partie par des rémunérations du travail, fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition du salarié, sur sa demande, la portion insaisissable des rémunérations versées au compte par virement ou par chèque dans les deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.