Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Autorisations d'absence.
Des autorisations spéciales d'absence donnant lieu à rétribution peuvent être accordées :
Aux représentants dûment mandatés des organisations syndicales ou professionnelles à l'occasion de congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux.
Aux représentants dûment mandatés des associations de mutilés et anciens combattants et d'organisations mutualistes.
Aux agents investis d'un mandat électif participant à des travaux d'assemblées non permanentes ou quasi permanentes.
Aux invalides de guerre convoqués devant le centre de réforme ou une commission médicale.
Aux agents convoqués par certains organismes officiels, aux donneurs de sang, aux agents cohabitant avec une personne atteinte de certaines maladies contagieuses.
En cas de maladie très grave, dûment justifiée, du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère et dans la limite de trois jours.
Aux agents se rendant en pèlerinage sur la tombe ou assistant au transfert du corps d'un soldat mort au champ d'honneur.
La durée de l'autorisation est au maximum de cinq jours consécutifs.
Aux agents féminins en état de grossesse, pour la séance de travail du samedi matin.
Une instruction du directeur général fixe les conditions dans lesquelles ces autorisations sont susceptibles d'être accordées.