L'article 327 AB de l'annexe II au code général des impôts est complété comme suit :
" La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du présent article est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 p. 100 de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.
" La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 p. 100 de la taxe."