Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-263 du 18 mars 1981 FIXANT LES DATES ET LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,GUYANE,MARTINIQUE ET REUNION (DOM) DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 8010 DU 10-01-1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-263 du 18 mars 1981 FIXANT LES DATES ET LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,GUYANE,MARTINIQUE ET REUNION (DOM) DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 8010 DU 10-01-1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.
LOI 80-10 1980-01-10 ART. 34
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 327 VA (P)