Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
I. Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A modifié du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
- la production d'électricité ;
- la fabrication du gaz ;
- le raffinage des hydrocarbures ;
- le traitement des combustibles nucléaires.
II. La répartition des excédents provenant de ces établissements est effectuée suivant les règles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un établissement mis en service à partir du 1er janvier 1976, les projets de répartition prévus au 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être soumis à l'accord de la majorité qualifiée de la commune d'implantation et des communes concernées. La majorité qualifiée est obtenue lorsque les deux tiers de ces communes représentant la moitié de la population ou la moitié de ces communes représentant les deux tiers de la population ont manifesté leur accord. L'accord d'une commune est présumé acquis à défaut de décision dans le délai d'un mois après réception du projet de répartition. Faute de majorité qualifiée, il est procédé à la répartition des sommes dont il s'agit par arrêté du ministre de l'intérieur.