Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
I. Le conseil général :
1° Détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir les annuités d'emprunts visées au troisième alinéa du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts au profit de la ou des communes d'implantation dont les bases de taxe professionnelle sont soumises à écrêtement au titre d'un établissement mis en service avant le 1er juillet 1976. Le montant de l'annuité d'emprunt pris en charge par le fonds départemental est égal, dans la limite du produit de l'écrêtement, au total des annuités inscrit dans le budget de la commune au titre des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975. Il est augmenté, le cas échéant, de la fraction des annuités mises à la charge de la commune au 1er juillet 1975, lorsque cette commune appartient à un groupement qui a contracté un emprunt avant cette date ;
2° Répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux fractions destinées respectivement aux bénéficiaires définis au 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 p. 100 de ce solde ;
3° Etablit la liste des communes, groupements de communes et organismes mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 10 juillet 1970 qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première fraction visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ;
4° Etablit la liste des communes visées au 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts et assure entre ces communes la répartition de la seconde fraction visée au 2° ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.
Sont retenues à titre déterminant les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés [*nombre minimum*] travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 p. 100 de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre.
Par ailleurs, peuvent être considérées comme communes concernées les autres communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge précis et réels. Le conseil général fixe les critères objectifs auxquels doivent répondre ce préjudice ou cette charge.
Enfin, sont retenues les communes sur le territoire desquelles est implanté un barrage-réservoir ou un barrage-retenue visé au II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts.
II. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs établissements donnant lieu à écrêtement, le minimum de 40 p. 100 visé au 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts est apprécié établissement par établissement.
Les sommes réservées aux communes, groupements et organismes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges donnent lieu à une répartition unique.