Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
I. La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de deux mois après la communication prévue à l'article 2-II, le préfet de ce département n'a reçu aucune notification d'une délibération dûment motivée par laquelle un conseil général réclame une répartition interdépartementale au profit d'une ou plusieurs communes situées dans son département.
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des préfets du département d'implantation et des départements dont le conseil général s'est prononcé en temps utile pour une répartition interdépartementale de répartition au chef-lieu du département d'implantation.
II. En vue de constituer la commission interdépartementale de répartition prévue à l'article 1648 A-II modifié du code général des impôts, chaque conseil général désigne sept représentants titulaires et sept représentants suppléants. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs titulaires, il est fait appel, dans l'ordre de leur désignation, au nombre nécessaire de suppléants.
Lors de sa première réunion, la commission ne peut se prononcer que si elle réunit au moins la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des préfets concernés doit réunir à nouveau la commission à une date fixée, au plus tôt trente jours, et au plus tard soixante jours après celle de la première réunion. Quel que soit le nombre de ses membres, titulaires ou suppléants, présents à cette seconde réunion, la commission est habilitée à se prononcer.
La décision de la commission interdépartementale est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.
III. Lorsque la commission interdépartementale de répartition n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois après sa constitution, le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement. Il peut toutefois laisser le soin à chaque conseil général de répartir les sommes visées au 1° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts.